VALIDITE JURIDIQUE

L’établissement des DA est un droit strictement per­sonnel réservé à toute personne capable de discernement. Il est en revanche exclu de les rédiger pour une autre per­sonne.

Tant que la personne reste capable de discernement, son changement de volonté exprimé oralement prime sur toute directive.

Pour avoir une valeur juridique auprès de l’équipe soignante, les DA doivent être écrites, datées et signées par leur auteur.

À tout moment, elles peuvent être modifiées ou annulées.

Il est toutefois conseillé d’en vérifier régulière­ment la teneur, tous les deux ans ou lors de changements significatifs de l’état de santé de la personne, afin qu’elles reflètent la situation de vie actuelle de la personne.

Les volontés exprimées dans les directives anticipées ont une valeur contraignante et les médecins sont tenus de les respecter, sauf si elles violent des dispositions lé­gales.

SITUATIONS PARTICULIERES :

  • L’ABSENCE DE DA ou DE REPRESENTANT THERAPEUTIQUE

Dans la situation où une personne incapable de discernement n’aurait pas établi de DA et désigné un représentant thérapeutique ou si elle n’a pas de cura­teur désigné dans le domaine médical, l’art. 377

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1  Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.

2  Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.

3  Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.

4  Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.

et l’art. 378 du CCS du nouveau droit s’appliquent. Il dicte l’ordre dans lequel les personnes proches peuvent intervenir pour prendre des décisions médicales.

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1  Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer  ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans l’ordre :

1  La personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude;

2  Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;

3  Son conjoint ou son partenaire enregistré, s’il fait ménage commun avec elle ou s’il lui fournit une assistance personnelle régulière;

4  La personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;

5  Ses descendants, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

6  Ses père et mère, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière;

7.  Ses frères et sœurs, s’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière.

2  En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun d’eux agit avec le consentement des autres.

3  En l’absence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

Si la personne n’a pas de proches ou que ceux-ci ne souhaitent pas exercer leur droit de représentation, l’autorité de protection de l’adulte compétente dési­gnera un curateur.

  • SITUATIONS D’URGENCE

Il est en général impos­sible de vérifier si des DA ont été rédigées ou non. Le corps médical est soumis par la loi à une obligation de porter assistance en situation d’urgence. Il va agir selon l’art. 379

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« En cas d’urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement. »

Autrement dit, vous ne pouvez pas totalement exclure l’éventualité d’une tentative de réanimation.

S’il s’avère que des DA existent, elles seront intégrées dans le plan thérapeutique pouvant interrompre des mesures en cours.

  • SITUATIONS DE LITIGES

En cas de non-respect des DA du patient et de ses intérêts, de la non-concordance des actes médicaux par rapport à l’expression de sa libre volonté, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) interviendra selon les articles 373

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1  Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l’autorité de protection de l’adulte lorsque:

1  les directives anticipées du patient ne sont pas respectées;

2  les intérêts du patient sont compromis ou risquent de l’être;

3  les directives anticipées ne sont pas l’expression de la libre volonté du patient.

2  La disposition régissant l’intervention de l’autorité de protection de l’adulte dans le cadre du mandat pour cause d’inaptitude s’applique par analogie aux directives anticipées.

                     et  376

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1  S’il existe des doutes sur la réalisation des conditions de la représentation, l’autorité de protection de l’adulte statue sur le pouvoir de représentation; le cas échéant, elle remet au conjoint ou au partenaire enregistré un document qui fait état de ses compétences.

2  Si les intérêts de la personne incapable de discernement sont compromis ou risquent de l’être, l’autorité de protection de l’adulte retire, en tout ou en partie, le pouvoir de représentation au conjoint ou au partenaire enregistré ou institue une curatelle, d’office ou sur requête d’un proche de la personne incapable de discernement.

POUR QUI ?