CONDITIONS POUR REMPLIR SES DA :

  • Être capable de discernement

La notion de « capacité de discernement » est fonda­mentale dans le droit de pouvoir consigner ses DA. Elle est un élément décisif de leur validité. Elle est définie juridi­quement par l’art. 16 du code civil suisse

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« Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause  de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discerne­ment dans le sens de la présente loi. »

Autrement dit, pour être considéré capable de discernement, il faut réunir deux éléments : avoir la faculté d’apprécier et de comprendre correctement une situation dans ses tenants et aboutissants et avoir la faculté d’agir librement en dehors de toute pression quelconque.

La capacité de discernement est présumée, c’est l’ab­sence de capacité qui doit être démontrée. C’est une no­tion difficile à définir qui doit être évaluée de cas en cas à un moment donné.

Le handicap mental ou le fait d’être sous curatelle n’entravent pas forcé­ment la capacité de discernement. En cas de doute, il appartient  aux professionnels de la santé de déterminer la capacité de discernement.

  • Ne pas être dans une situation dépressive. En effet, la prise de décisions dans une telle situation pourrait fausser les dispositions à prendre qui ne correspondraient pas alors à l’état psychique réel de la personne.

Les personnes qui rencontrent des difficultés d’écriture peuvent compter sur mon aide.

« Là où la peur n’est plus un frein, tout est possible, surtout ce qui ne l’est pas » Alexandre Jardin

VALIDITE JURIDIQUE